M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
111. Le producteur qui fait défaut de respecter le présent Titre peut faire l’objet d’un avis de suspension d’adhésion par les Éleveurs jusqu’à ce que son défaut soit corrigé.
Décision 9265, a. 111; Décision 10119, a. 1; Décision 11836, a. 1.
111. La confirmation du contrat, corrigée ou non selon l’article 110, établie par les Éleveurs, lie le producteur immédiatement, même s’il la conteste. Les porcs doivent être livrés dans les délais qui y sont prévus même lorsqu’un différend est soumis à la Régie pour adjudication définitive.
Décision 9265, a. 111; Décision 10119, a. 1.
111. La confirmation du contrat, corrigée ou non selon l’article 110, établie par la Fédération, lie le producteur immédiatement, même s’il la conteste. Les porcs doivent être livrés dans les délais qui y sont prévus même lorsqu’un différend est soumis à la Régie pour adjudication définitive.
Décision 9265, a. 111.